Legislator Jurisprudence & Législation
2105975 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Recourse Inadmissible

Numéro de cause 2105975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unrepresented litigant residing outside the mandated territories, who was seeking a survivor's pension under the military invalidity and war victims code, filed a recourse which the court deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement to elect domicile within the specified territories following a formal request for regularization. The court based its decision on the administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible applications when the party fails to rectify the procedural defect after being duly invited to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme M'Rabit est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Recourse Inadmissible: The court based its decision on the administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible applications when the party fails to rectify the procedural defect after being duly invited to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile condition de recevabilité incompétence ratione loci victime de guerre e-justice jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme M'Rabit est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés 1er novembre 2021, le 3 janvier 2022 et le 15 avril 2022, Mme M'Rabit, saisit le tribunal d'un litige relatif à l'attribution d'une pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.

Par courrier du 25 novembre 2021, Mme M'Rabit a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par ailleurs, l'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

4. Mme M'Rabit, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Maroc. En conséquence, par un courrier recommandé en date du 25 novembre 2021, qu'elle a reçu ainsi que le démontre ses écritures enregistrées au greffe du tribunal le 3 janvier 2022, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 précité. Mme M'Rabit n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant avoir élu domicile sur le territoire de la République. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme M'Rabit est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Rabit.

Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

No 2105975