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2105967 Généré par l'IA

Penalty Non-Liquidation Following Delayed Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2105967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment imposing a daily penalty of 450 euros starting April 1, 2019, against the departmental prefect if an individual was not housed, the court considered documentation showing that the required housing was provided on May 9, 2019. Based on the provision allowing for the moderation or non-liquidation of a penalty when the injunction is eventually executed, the court reasoned that due to the reasonable delay in the final execution of the housing order, it was appropriate to order that the previously imposed penalty not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Non-Liquidation Following Delayed Compliance with Housing Order: Based on the provision allowing for the moderation or non-liquidation of a penalty when the injunction is eventually executed, the court reasoned that due to the reasonable delay in the final execution of the housing order, it was appropriate to order that the previously imposed penalty not be liquidated.

Mots-clés

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besoin de logement astreinte assignation à résidence confiscation de biens paiement du loyer procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article outlines the conditions under which the designated magistrate can rule on the liquidation of a penalty by order, which justifies the procedure used.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty imposed by the judgment referenced in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1808243 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 15 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mai 2019 dans un appartement de type T3 situé au 38 rue Hemet, à Aubervilliers (93300). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement susvisé à compter de cette date. Eu égard au caractère raisonnable du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 janvier 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1808243 du 21 janvier 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1