Legislator Jurisprudence & Législation
2105966 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Accommodation

Numéro de cause 2105966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a penalty of 550 euros per month starting April 1, 2019, against the prefect for failing to provide accommodation, the court noted that the required housing was finally secured on September 26, 2019. Based on the relevant administrative justice code authorizing the liquidation of such penalties for the period of non-execution, the court definitively liquidated the outstanding penalty for the period from April 1, 2019, to September 26, 2019, ordering the State to pay a total sum of 2,000 euros to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Accommodation: Based on the relevant administrative justice code authorizing the liquidation of such penalties for the period of non-execution, the court definitively liquidated the outstanding penalty for the period from April 1, 2019, to September 26, 2019, ordering the State to pay a total sum of 2,000 euros to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer astreinte réalisation d'immeubles confiscation de biens baisse de loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article liquidates the penalty and sets the final amount due.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the legal basis for both imposing the initial penalty and for the final calculation of the amount transferred to the Fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the general power for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1808240 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 15 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de M. A, a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2019 dans un appartement de type T3 situé au 92 avenue Michelet, à Saint-Ouen (93400). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2019 au 26 septembre 2019, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1808240 du 21 janvier 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 septembre 2019 à la somme totale de 2 000 (deux mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1