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2105965 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2105965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering a daily fine against the prefect for failing to ensure housing for an individual by April 1, 2019, the court determined the fine's liquidation after the prefect finally provided suitable housing on December 16, 2019. Applying the relevant administrative code, the court calculated the total penalty due to the national housing fund for the period of non-compliance from April 1, 2019, to December 16, 2019, resulting in a definitive liquidation order of 5,000 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative code, the court calculated the total penalty due to the national housing fund for the period of non-compliance from April 1, 2019, to December 16, 2019, resulting in a definitive liquidation order of 5,000 euros.

Mots-clés

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paiement de l'amende expulsion d'un logement réalisation d'immeubles arriérés de loyer conformité administrative fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final amount for the liquidation of the penalty imposed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for determining and liquidating the penalty amount for failure to house the claimant.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section describing the procedure for liquidating a penalty (astreinte) by order, which corresponds to the final decision type.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1808234 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 15 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme B, a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2019 dans un appartement de type T4 situé au 113 avenue Jean-Jaurès, à Rosny-Sous-Bois (93110). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2019 au 16 décembre 2019, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 5 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1808234 du 21 janvier 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 16 décembre 2019 à la somme totale de 5 000 (cinq mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1