Municipality v. State: Withdrawal of Annulment and Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality initially sought the annulment of a state notification annex determining compensation resources and a communal correction coefficient, as well as the rejection of its administrative appeal and an order compelling the prefecture to issue a revised notification including tax revenue allocated to a communal syndicate, but the court issued an order simply acknowledging the municipality's subsequent, unqualified withdrawal of all claims from its initial request, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to formalize such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. State: Withdrawal of Annulment and Compensation Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the application.
This article provides the legal basis for giving formal notice of a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 novembre 2021, 4 avril et 20 mai 2022, la commune de Castagniers, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal :
- d'annuler l'annexe 1259 CC à l'état de notification 1259 du 3 juin 2021 déterminant les ressources à compenser et le coefficient correcteur communal concernant la commune de Castagniers ;
- d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer un nouvel état de notification 1259 intégrant, dans les ressources à compenser, le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Castagniers a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par la présente requête, la commune de Castagniers demandait initialement au tribunal d'annuler l'annexe 1259 CC à l'état de notification 1259 du 3 juin 2021 déterminant les ressources à compenser et le coefficient correcteur communal, d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer à la commune un nouvel état de notification 1259 intégrant, dans les ressources à compenser, le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes.
3. Par mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Castagniers a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Castagniers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castagniers et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N° 2105960