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2105962 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Without Basis Due to Early Compliance

Numéro de cause 2105962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment that imposed a penalty of 750 euros per month, commencing April 1, 2019, on the prefect for failing to ensure accommodation for an individual by that date, the court considered new information indicating the individual had actually been housed on February 18, 2019, prior to the penalty start date. Based on this finding that the administrative injunction to accommodate the individual was fulfilled before the non-compliance period began, the court ruled, under the administrative justice code provisions for liquidating such penalties, that there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Without Basis Due to Early Compliance: Based on this finding that the administrative injunction to accommodate the individual was fulfilled before the non-compliance period began, the court ruled, under the administrative justice code provisions for liquidating such penalties, that there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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conformité administrative astreinte confiscation de biens exécution de la peine détention pour insoumission liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to liquidate (or not liquidate) a penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was pronounced by the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1806987 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A C.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme A C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2019 dans un appartement de type T4 situé au 15 rue Huguette Heitzmann, à Bagnolet (93170), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 janvier 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1806987 du 21 janvier 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1