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2105957 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Daily Fine for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2105957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request to liquidate a daily fine of 550 euros imposed on the prefect for failure to arrange housing by a specific date, as ordered in a prior 2019 judgment. The court found that the administration had, in fact, provided the concerned individual with housing in an apartment before the deadline for the fine to begin accruing, meaning the condition for imposing the penalty was not met. Therefore, the court ruled that there was no basis to liquidate the previously imposed conditional fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Refusal to Liquidate Daily Fine for Failure to Provide Housing: The court found that the administration had, in fact, provided the concerned individual with housing in an apartment before the deadline for the fine to begin accruing, meaning the condition for imposing the penalty was not met. Therefore, the court ruled that there was no basis to liquidate the previously imposed conditional fine.

Mots-clés

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paiement de l'amende expulsion d'un logement arriérés de loyer réalisation d'immeubles crime contre les biens prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there was no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, the reasoning for which is cited in the body of the text leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1806917 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 février 2019 dans un appartement de type T3 situé au 18 rue de Strasbourg, à Saint-Denis (93200), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°1806917 du 21 janvier 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1