Hospital Suspension Annulment and Reinstatement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital director's decision suspending them from duty on September 15, 2021, due to failure to comply with vaccination obligations, and to order the reinstatement of their salary. The court determined that since the hospital had subsequently issued a final decision on October 13, 2021, retroactively reinstating the petitioner to their duties effective September 15, 2021, the requests for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal claims but ordered the hospital to pay the petitioner 500 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension Annulment and Reinstatement Claim: The court determined that since the hospital had subsequently issued a final decision on October 13, 2021, retroactively reinstating the petitioner to their duties effective September 15, 2021, the requests for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal claims but ordered the hospital to pay the petitioner 500 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because the matter has become moot.
The judge relies on paragraph 3° of this article to justify not ruling on the request.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.
Enforces the order for the hospital to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrée les 12 novembre 2021 et 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représenté Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1..".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, par décision du 13 octobre 2021, notifiée à l'agent postérieurement à l'introduction de la requête, a réintégré Mme B dans ses fonctions au 15 septembre 2021. Cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du recours sont donc devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières une somme de 500 euros à verser à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2023.
Le greffier,
F. Balickifb