Minister of Justice Name Change Refusal Annulment Mooted by Subsequent Prime Ministerial Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of Justice's refusal to grant a name change and an order compelling the Minister to approve the change, but the court found no need to rule on the merits because a subsequent decree by the Prime Minister, published after the request was filed, had already authorized the requested name change, rendering the original claims for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Name Change Refusal Annulment Mooted by Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that there is no need to rule on the application because the underlying request has become moot (no longer requiring a decision).
Cited as the legal basis for the court's power to rule on related costs/expenses in an order when no other decision is necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Saurin-Thelen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom ;
3°) d'ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, complété par une pièce enregistrée le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant la requérante à changer de nom va bientôt être publié.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, Mme B, représentée par Me Saurin-Thelen, a maintenu sa requête.
Par une décision du 20 janvier 2021 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 18 août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 20 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B, devenue Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, devenue Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2