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2105955 Généré par l'IA

Desistance in Overpayment Recovery Claim

Numéro de cause 2105955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision demanding repayment of an overpayment of €13,132.61 and an order for restitution, plus recovery of legal costs, against a public deposit and consignment fund; however, the fund subsequently informed the court that the disputed overpayment had been canceled because the claimant received a pension arrears payment covering the relevant period, leading the claimant to formally and purely desist from the claims for annulment and injunction, resulting in the court granting the act of desistance for those primary claims while rejecting the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Desistance in Overpayment Recovery Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recouvrement des frais versement de l'avance de frais perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite surendettement saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record the withdrawal (désistement) by order, which is the basis for the decision in Article 1.

Article 2

The remainder of the applicant's claims are rejected in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rota, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020, par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations lui a notifié un trop-versé d'un montant de 13 132,61 euros ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le fondement des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative, de lui restituer les sommes prélevées en application de la décision du 21 décembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignation conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer.

La Caisse des dépôts fait valoir qu'elle a versé au requérant, à l'échéance du 1er janvier 2022, un rappel d'arrérages de pension à compter de la date de liquidation de sa pension. Le trop-versé d'avances sur pension de 13 132,61 euros qui lui était réclamé a donc été annulé et par voie de conséquence la décision du 21 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministère des armées informe le tribunal qu'il n'a pas d'observation à faire faute de compétence pour connaitre les litiges d'ordre financier

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Caisse des dépôts et consignations une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,