Legislator Jurisprudence & Législation
2105954 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2105954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for emergency rehousing following a mediation commission decision in 2019 due to overcrowding while housing six people, including minors, sued the State for failure to provide housing, seeking €10,000 in damages, despite a subsequent court injunction ordering the prefect to secure rehousing by October 1, 2020. The court reasoned that the State's negligent failure to execute the mediation commission's decision, which began after the statutory deadline (January 18, 2020), engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and based on the persistence of the substandard housing conditions, the duration of the failure, and the household size, awarded the claimant €8,400 in damages, while rejecting the request for costs under the relevant legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's negligent failure to execute the mediation commission's decision, which began after the statutory deadline (January 18, 2020), engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and based on the persistence of the substandard housing conditions, the duration of the failure, and the household size, awarded the claimant €8,400 in damages, while rejecting the request for costs under the relevant legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire frais de logement logement insalubre délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary operative order sentencing the State to pay an indemnity to Mme B.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which implicitly relates to the procedural grounds cited by the claimant for costs/fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning of paragraph 4, which rejected the applicant's claim for costs under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning of paragraph 4, which rejected the applicant's claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 19 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Hardouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 10 000 euros.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour six personnes au motif qu'elle vit dans un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur ou qu'elle est elle-même handicapée. En outre, par une ordonnance du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante et de sa famille sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 janvier 2020 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, la requérante occupant toujours un logement sur-occupé avec ses enfants mineurs, qui sont désormais au nombre de six. Compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 400 euros à la date du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 8 400 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hardouin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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