Scholarship Repayment Time-Barred Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a perception order dated March 25, 2019, requiring repayment of an overpaid scholarship amount of €504.50 for the 2017-2018 academic year, which was preceded by an administrative notice in January 2019. The court reasoned that the petitioner's administrative claim, filed on May 23, 2019, resulted in an implicit rejection after the six-month statutory period expired, meaning the subsequent judicial recourse, filed in July 2021, was introduced more than two years after the claim became implicitly rejected and was therefore manifestly time-barred according to the rules governing the contestation of public financial titles, leading to its dismissal under the provisions allowing magistrates to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 118 du décret du 7 novembre 2012; Scholarship Repayment Time-Barred Dismissal: The court reasoned that the petitioner's administrative claim, filed on May 23, 2019, resulted in an implicit rejection after the six-month statutory period expired, meaning the subsequent judicial recourse, filed in July 2021, was introduced more than two years after the claim became implicitly rejected and was therefore manifestly time-barred according to the rules governing the contestation of public financial titles, leading to its dismissal under the provisions allowing magistrates to reject manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the applicant's claim.
This article provided the basis for the designated magistrate to reject the request summarily due to manifest inadmissibility (tardiveté).
This article established the deadlines for recourse that were missed by the applicant, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2107360 du 12 juillet 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil a transféré la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 mai 2021, au tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistrée le 12 juillet 2021.
Par cette requête Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 25 mars 2019, mettant à sa charge la somme de 504,50 euros pour le remboursement d'un indu de bourse perçu au titre de l'année universitaire 2017-2018
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".
2. Par une décision du 18 janvier 2019, le directeur général par intérim du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a informé Mme A qu'un ordre de reversement des bourses perçues au titre de l'année universitaire 2017-2018 serait prochainement émis à son encontre. Un titre de perception a été émis en ce sens le 25 mars 2019, mettant à la charge de la requérante la somme de 504,50 euros. Mme A a contesté le bien-fondé du titre de perception par une réclamation du 23 mai 2019 auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis le 23 mai 2019, qui l'a transmise à l'ordonnateur le jour même. Alors que le silence gardé pendant plus de six mois par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, la présente requête, enregistrée le 12 juillet 2021, soit plus de deux ans après la réclamation, a été introduite hors des délais de recours contentieux établis par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 05 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.