Legislator Jurisprudence & Législation
2105950 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Cost Determination in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2105950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Applicants sought the annulment of a municipal decree granting a building permit for a house and swimming pool, and requested costs from the municipality and the permit holder; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, leading the court to issue an order granting the withdrawal, as it was pure and simple, and consequently rejecting the cost claims filed by the municipality and the permit holder, based on the authority granted to the tribunal president to rule by ordinance on settlements of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Determination in Building Permit Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

Mots-clés

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procédure en annulation règlement du litige permis de construire règlement communal révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the withdrawal of the claim by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the requests for costs made by the defending parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistré le 12 novembre 2021 et le 19 août 2022, M. D B et Mme C A, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le maire de la commune du Bouscat à délivré un permis à M. E F en vue de la construction d'une maison individuelle et d'une piscine.

2°) de condamner la commune du Bouscat et M. F à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2022, M. E F, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune du Bouscat, représentée par Me Cazamajour, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. D B et Mme C A déclarent se désister de leur requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. M. D B et Mme C A, par leur mémoire enregistré le 7 juillet 2023, déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E F et par la commune du Bouscat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D B et de Mme C A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E F et par la commune du Bouscat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, à la commune du Bouscat et à M. E F.

Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier