Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Grant of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a departmental decision from April 2021 that refused to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement to an individual. The defendant department subsequently conceded that a final decision granting the requested parking mobility inclusion card was issued in June 2021, after the initial petition was lodged. Consequently, the court ruled that the subsequent grant of the card implicitly nullified the challenged decision, rendering the original request without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such dispositions when a matter becomes moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Grant of Mobility Inclusion Card: The defendant department subsequently conceded that a final decision granting the requested parking mobility inclusion card was issued in June 2021, after the initial petition was lodged. Consequently, the court ruled that the subsequent grant of the card implicitly nullified the challenged decision, rendering the original request without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such dispositions when a matter becomes moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn.
This article grants the President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme A C, agissant pour le compte de son père, M. B D, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la maison départementale de l'autonomie du département de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le département du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du président du conseil départemental du 22 juin 2021, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " a été attribuée, à titre définitif, à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 22 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, et devenue définitive, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire a délivré à M. D la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,