Legislator Jurisprudence & Législation
2105950 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Implicit Refusal of Safety Report)

Numéro de cause 2105950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the mayor to communicate a safety commission report concerning a center for unaccompanied minors, requesting the document's communication under penalty and payment of legal costs. However, the applicants subsequently filed a simple withdrawal of their request, leading the administrative tribunal to grant an order acknowledging this withdrawal, as no opposition was presented, and consequently reject the opposing municipality's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Implicit Refusal of Safety Report): However, the applicants subsequently filed a simple withdrawal of their request, leading the administrative tribunal to grant an order acknowledging this withdrawal, as no opposition was presented, and consequently reject the opposing municipality's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs de sécurité autorités communales exclusion de responsabilité communale retrait de l'opposition transparence administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally note the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, where the Court rejects the Commune's request for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, l'association Vigilence Verte et M. B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du maire de Montpellier refusant de leur communiquer le rapport de la commission de sécurité rendu au profit du centre d'hébergement pour mineurs non-accompagnés l'Estanc à la Blanquette délivré par le maire de Montpellier ;

2°) d'ordonner la communication dudit document sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de l'association, et de la somme d'un euro au profit de M. A.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, l'association Vigilence Verte et M. A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, l'association Vigilence Verte et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilence Verte et de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence verte, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 3 octobre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 octobre 202La greffière,

M. C