Legislator Jurisprudence & Législation
2105950 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2105950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that imposed a penalty of 550 euros per month against the prefect for failing to secure housing by February 1, 2019, the court was tasked with liquidating that penalty after the required housing was finally provided on November 3, 2020. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on November 3, 2020, and therefore, pursuant to the relevant housing code, ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from February 1, 2019, to November 3, 2020, resulting in a total payment of 10,000 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on November 3, 2020, and therefore, pursuant to the relevant housing code, ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from February 1, 2019, to November 3, 2020, resulting in a total payment of 10,000 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement du loyer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement frais de logement astreinte confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final amount for the liquidation of the penalty imposed by the previous judgment is set here.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for setting the final amount of the penalty for the benefit of the National Fund for Accommodation Support.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1805822 du 19 novembre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 15 avril 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 novembre 2020 dans un appartement de type T4, situé au 1-19 avenue Léon Blum, à Bondy (93140). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2019 au 3 novembre 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 10 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n 1805822 du 19 novembre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 03 novembre 2020 à la somme totale de 10 000 (dix mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1