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2105949 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2105949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of 600 euros per month against the prefect for failing to provide housing by January 1, 2019, the court liquidated the penalty after being informed that the required housing was secured on September 21, 2020. Applying the relevant administrative and housing codes, the court determined that the non-compliance period spanned from January 1, 2019, to September 21, 2020, resulting in a final penalty assessment of 10,000 euros payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance: Applying the relevant administrative and housing codes, the court determined that the non-compliance period spanned from January 1, 2019, to September 21, 2020, resulting in a final penalty assessment of 10,000 euros payable to the national housing fund.

Mots-clés

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conformité administrative paiement du loyer astreinte demeure réalisation d'immeubles expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the default penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning leading to the final order, specifically regarding the calculation and payment of the penalty to the specific fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the procedure for liquidating the default penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1804973 du 22 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2020 dans un appartement de type T3, situé au 16 rue Paul Eluard, à Bondy (93140). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 21 septembre 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 10 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1804973 du 22 octobre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 21 septembre 2020 à la somme totale de 10 000 (dix mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1