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2105948 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2105948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 750 euros per month against the prefect for failing to provide housing, the court found that the administrative requirement was finally met when the concerned individual was housed on July 3, 2020, subsequent to the initial January 1, 2019 deadline. Applying the relevant administrative justice code, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, from January 1, 2019, to July 3, 2020, and ordered the state to pay a final sum of 13,000 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative justice code, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, from January 1, 2019, to July 3, 2020, and ordered the state to pay a final sum of 13,000 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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commandement de payer frais de logement expulsion d'un logement astreinte arriérés de loyer observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order fixing the final amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning leading to the order that liquidates the penalty in favor of the specified fund.

Article R. 778-3 du code de justice administrative

This article governed the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1804964 du 22 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2020 dans un appartement de type T4 situé au 10 avenue S. Buisson, bâtiment B, à Bondy (93140). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2019 au 3 juillet 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 13 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1804964 du 22 octobre 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 3 juillet 2020 à la somme totale de 13 000 (treize mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.