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2105946 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay

Numéro de cause 2105946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering a monthly penalty against the prefect for failing to rehouse an individual by a specified date, the administrative court considered the prefect's submission that the individual had been removed from the social housing waiting list in January 2020 due to non-renewal, indicating that the initial injunction was effectively satisfied at that point. The court reasoned that under relevant administrative justice code provisions, the penalty should be liquidated for the period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay €9,000 to the national housing support fund, covering the period from the start of the penalty until the date the individual was struck from the list.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Delay: The court reasoned that under relevant administrative justice code provisions, the penalty should be liquidated for the period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay €9,000 to the national housing support fund, covering the period from the start of the penalty until the date the individual was struck from the list.

Mots-clés

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logement social période d'attente commandement de payer expulsion d'un logement astreinte arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay EUR 9,000 for the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for the imposed penalty liquidation order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1804897 du 22 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 19 janvier 2020 pour cause de non-renouvellement.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 18 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. B.

3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 19 janvier 2020. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 9 000 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 19 janvier 2020, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 (neuf mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 octobre 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 avril 2023

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1