Legislator Jurisprudence & Législation
2105944 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Unfulfilled Housing Obligation

Numéro de cause 2105944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a penalty of 600 euros per month starting October 1, 2018, until the administrative authority provided housing for an individual, the designated vice-president liquidated the penalty after confirming that housing was finally secured on March 24, 2021. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the outstanding penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final penalty of 15,000 euros payable to the national fund for support towards and in housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Unfulfilled Housing Obligation: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the outstanding penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final penalty of 15,000 euros payable to the national fund for support towards and in housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations de l'administration réalisation d'immeubles paiement du loyer expulsion d'un logement confiscation de biens astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order liquidating the default penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the default penalty, which is the subject of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the initial penalty and directed the payment to the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, which is referenced in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1802889 du 10 juillet 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 3 mai 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2018 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. C été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2021 dans un appartement de type T3 situé au 5 rue Pablo Neruda à Villetaneuse (93340). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2018 au 24 mars 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 15 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n 1802889 du 10 juillet 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 24 mars 2021 à la somme totale de 15 000 (quinze mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1