Student Appeal Annulment Rejected for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university president's decision rejecting a formal appeal against a first-year undergraduate psychology repetition ruling, arguing successful performance in the second semester despite first-semester failure due to confinement. The court rejected the request in an order, finding that the initial petition, which contested the repetition decision, manifestly failed to state any legal grounds or means, and this deficiency was not rectified within the applicable time limits as required by the Code of Administrative Justice, leading to its inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Student Appeal Annulment Rejected for Procedural Deficiency: The court rejected the request in an order, finding that the initial petition, which contested the repetition decision, manifestly failed to state any legal grounds or means, and this deficiency was not rectified within the applicable time limits as required by the Code of Administrative Justice, leading to its inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the operative part.
This provision authorizes the President to reject the request due to manifest inadmissibility.
The court cited this provision to establish that the request lacked the required statement of grounds, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision de redoublement prise par le jury de première année de licence de psychologie.
Elle soutient qu'elle a réussi le deuxième semestre mais qu'elle a été ajournée au premier semestre en raison du confinement.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le président de l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est mal dirigée et ne comporte pas de moyens et qu'elle est non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A, tendant à l'annulation du président de l'université Grenoble Alpes a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision de redoublement prise par le jury de première année de licence de psychologie, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.