Legislator Jurisprudence & Législation
2105943 Généré par l'IA

Property Owners' Claim for Squatter Eviction Withdrawn

Numéro de cause 2105943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought judicial review and mandatory orders against the prefect to compel the use of public force for the expulsion of squatters from their property, following the administrative refusal of such assistance and the implicit rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order by which it formally acknowledged the withdrawal of the entire claim by the applicants, rendering any substantive examination of the initial refusal unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Claim for Squatter Eviction Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation droit d'enlèvement contrôle juridictionnel droits du bailleur expulsion obligatoire action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the withdrawal of the petition by the A family is noted, which is the primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to note withdrawals by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 10 novembre et 4 décembre 2021, MM. Eric et Robert A, représentés par la société MB avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de leur accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans droit ni titre de leur propriété située 66 rue Waldeck Rousseau à Mauguio, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de procéder à l'expulsion demandée dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande d'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, les consorts A, représentés par la société MB avocats, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2022, les consorts A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Eric et Robert A, à MM. Antoine et Raphaël A et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 juillet 202La greffière,

A. Lacaze