Administrative Decision Annulment Refusal - Presumed Withdrawal of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to recognize that an accident occurring on September 17, 2021, was service-related. Following the administrative court informing the applicant via letter on December 2, 2024, that she would be deemed to have withdrawn her request if she did not confirm its maintenance within one month, and receiving no such confirmation, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn her action, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the applicable procedural rules, while rejecting the opposing party's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Refusal - Presumed Withdrawal of Action: Following the administrative court informing the applicant via letter on December 2, 2024, that she would be deemed to have withdrawn her request if she did not confirm its maintenance within one month, and receiving no such confirmation, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn her action, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the applicable procedural rules, while rejecting the opposing party's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially acknowledges the withdrawal of the appeal.
Cited as the general power allowing the President to record withdrawals by order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
This rejects the respondent's request for costs under Article L. 761-1.
Cited in the rejected order concerning the award of costs to the respondent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 2 décembre 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 2 décembre 2024, mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le jour-même, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette lettre, Mme B est dès lors réputée s'être désistée de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,