Petitioner Withdraws Housing Allocation Dispute; Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public housing provider's decisions refusing him housing allocations, requested access to application files and meeting minutes related to the allocations, and sought injunctions regarding anti-discrimination compliance and publication of internal regulations, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of his entire petition. The court, acting by order pursuant to its authority to give notice of withdrawals, recorded the petitioner's withdrawal and, consequently, rejected the opposing party's accessory conclusions for damages and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Housing Allocation Dispute; Court Denies Costs: The court, acting by order pursuant to its authority to give notice of withdrawals, recorded the petitioner's withdrawal and, consequently, rejected the opposing party's accessory conclusions for damages and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the President's designation of a magistrate to rule by order on the case, specifically citing points 1 and 5.
Used in the dispositive (Article 1) to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Although the HLM company requested costs based on this article, the court rejected its accessory conclusions (Article 2), implying no ruling on costs was made based on this provision for the company's benefit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2021, le
24 décembre 2021, le 20 février 2022, le 24 avril 2022, le 5 août 2022 et le 7 août 2022,
M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2021 par lesquelles la société d'habitation à loyer modéré La Rance a refusé de lui attribuer un logement situé sur le territoire de la commune de Plurien, les décisions par lesquelles elle a refusé de présenter son dossier pour deux autres logements ainsi que les décisions d'attribution de ces logements ;
2°) d'enjoindre à la société la Rance de lui donner accès aux quatre dossiers d'attribution des quatre logements pour lesquels il avait candidaté et aux conventions de réservation conclues pour ce programme de logements ;
3°) d'enjoindre à la société la Rance de communiquer la copie des procès-verbaux des débats relatifs à l'attribution des logements D (0558-0558004) et F (0558-05580006) en date du 21 septembre 2021 ainsi que ceux relatifs à l'attribution des deux autres logements neufs T2 situés à la même adresse, sous astreinte à compter d'un bref délai suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la société la Rance de prendre sans délai toute mesure nécessaire dans le respect des dispositions de l'article 77 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
5°) d'enjoindre à la société la Rance de publier la charte d'attribution et le règlement intérieur des commissions d'attribution, sous astreinte à compter de l'expiration d'un bref délai suivant la notification de la décision à intervenir ;
6°) d'enjoindre à la société la Rance de ne plus reproduire la formule stéréotypée " entretien complémentaire " pour motiver une décision de refus d'attribution d'un logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 30 janvier 2023, la société HLM La Rance, représentée par le cabinet Kerjean-Le Goff-Nadreau-Baron-Neyroud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des passages injurieux des mémoires de M. C et à sa condamnation à lui verser une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le paiement d'une somme de
500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux dépens éventuels.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la société d'HLM La Rance a donné acte du désistement du requérant et demande au tribunal de se déclarer dessaisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par la société La Rance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions accessoires présentées par la société d'HLM La Rance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la société d'HLM La Rance.
Fait à Rennes, le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105936