Residence Permit Issuance Rendering Inaction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative inaction regarding their request for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, including the award of legal costs. The prefect subsequently informed the court that a residence permit was being issued and provided a valid receipt, leading to the prefecture arguing that the case was moot. The court ruled that since the applicant's underlying request for the permit had been satisfied by the subsequent issuance of the permit and the receipt, the conclusions seeking annulment were now without object, and therefore, there was no need to rule on the merits of the case, nor were costs to be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Inaction Moot: The prefect subsequently informed the court that a residence permit was being issued and provided a valid receipt, leading to the prefecture arguing that the case was moot. The court ruled that since the applicant's underlying request for the permit had been satisfied by the subsequent issuance of the permit and the receipt, the conclusions seeking annulment were now without object, and therefore, there was no need to rule on the merits of the case, nor were costs to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the appeal because the object of the request has disappeared.
The court rejected the conclusions based on this article concerning the payment of costs.
This article authorizes the president to order that there is no need to rule on a request.
This article was cited in the rejected request for costs.
These articles were cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour à M. B et dans l'attente lui a délivré un récépissé de demande valable du 9 février 2023 au 8 août 2023. La délivrance de ce récépissé, le 9 février 2023, et du titre de séjour sollicité a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de la demande de l'intéressé. M. B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Wenceslas C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.