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2105926 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Measure Request Against Regional Health Agency

Numéro de cause 2105926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought an order from the administrative judge for an emergency measure, demanding the regional health agency or the State pay provisions totaling over €47,000 for alleged financial, non-availability, and moral damages. However, the court, noting that the opposing party and the relevant ministry had been informed, issued an order based on the litigant's subsequent filing which declared a pure and simple withdrawal of the initial request, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Emergency Measure Request Against Regional Health Agency: However, the court, noting that the opposing party and the relevant ministry had been informed, issued an order based on the litigant's subsequent filing which declared a pure and simple withdrawal of the initial request, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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état d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence état requérant retrait de la requête état de santé commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the presiding judge to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

This article formalizes the acknowledgment of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL Vidal Avocats, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) ou l'Etat à lui verser une provision de 42 400 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts moratoires et compensatoires ;

2°) de condamner l'ARS PACA ou l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de l'indisponibilité des sommes dues et une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS PACA ou de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, l'ARS PACA conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. B, représenté par la SELARL Vidal Avocats, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

Fait à Marseille le 24 avril 2024.

La juge des référés,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,