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2105915 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2105915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a directive requiring them to enroll their children in school, but the court issued an order based on their failure to comply with procedural rules; specifically, as the petitioners were represented by counsel and a request to confirm the continuation of their appeal was duly sent via the electronic filing system, the petitioners were deemed to have withdrawn their request upon failing to expressly confirm their conclusions within the one-month deadline prescribed by the code of administrative justice, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure conformité administrative annulation de la décision administrative directive griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of proceedings based on the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the administrative tribunal with the power to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deeming of withdrawal, which is the basis for the final order, is explicitly taken under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A C et M. D B, représentés par Me Drancourt, demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 de l'inspecteur d'académie, portant mise en demeure d'inscrire, dans un délai de quinze jours, leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 4 avril 2023, adressée à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C et M. B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme C et M. B le 4 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 4 avril 2023 à 12h18, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, Mme C et M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de Mme C et M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 9 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière