Petitioner's Withdrawal of Residency Status Claim Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for exceptional residency status and the subsequent issuance of a residence permit. The court issued an order based on the petitioner's failure to comply with procedural requirements; specifically, the petitioner's legal representative did not expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request within the one-month deadline following notification of this requirement via the electronic procedure application, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn the entirety of their claims pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Withdrawal of Residency Status Claim Due to Procedural Non-Compliance: The court issued an order based on the petitioner's failure to comply with procedural requirements; specifically, the petitioner's legal representative did not expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request within the one-month deadline following notification of this requirement via the electronic procedure application, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn the entirety of their claims pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the core order: giving note of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to give note of the withdrawal by ordinance.
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, dans l'attente du réexamen de sa demande, lui fournir sans délai un récépissé lui permettant de justifier sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 11 mai 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier
permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de
la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de
l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses
conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce
code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application
informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est
inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout
dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la
notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,
certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de
consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les
parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par
un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif
par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception
de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis
qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 11 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Drame et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° "Numéro"