Administrative Withdrawal of Legal Aid and Reception Conditions Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid, the annulment of an administrative decision that terminated their material reception conditions, and an order compelling the relevant office to reinstate these conditions under penalty. The court ruled that since the litigant's prior request for suspension of the termination decision was rejected because it raised no serious doubt as to the decision's legality, and the litigant subsequently failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period stipulated by administrative procedure, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Administrative Withdrawal of Legal Aid and Reception Conditions Claim: The court ruled that since the litigant's prior request for suspension of the termination decision was rejected because it raised no serious doubt as to the decision's legality, and the litigant subsequently failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period stipulated by administrative procedure, the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the applicant's withdrawal from the case (désistement d'office) is noted, which is the core ruling of the order.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to give notice of a withdrawal by order (though the specific application is detailed by Art. R. 612-5-2).
This procedural rule explains the basis for considering the applicant to have withdrawn from the case following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2021 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 août 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 mars 2022.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2106328 du 22 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2106328 du 22 novembre 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 9 août 2021 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le conseil de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 23 novembre 2021, de ce que M. A devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2105913