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2105912 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review Claim and Withdrawal of Counterclaim with Costs Ruling

Numéro de cause 2105912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review claim against a municipality seeking damages, reinstatement, payment of due salaries, and termination indemnity, to which the municipality filed a counterclaim for damages; however, the claimant subsequently filed a notice of discontinuance of her main action, and the municipality renounced its counterclaim, leading the court to issue an order formally acknowledging the discontinuance of the claimant's request and the municipality's withdrawal of its counterclaim, while rejecting the municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the rule allowing presidents of chambers to rule on discontinuances and matters limited to costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Judicial Review Claim and Withdrawal of Counterclaim with Costs Ruling: 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the rule allowing presidents of chambers to rule on discontinuances and matters limited to costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande reconventionnelle désistement d'action versement de dommages-intérêts frais administratifs résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to issue an order by giving effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected costs claim by the defendant commune in Article 3 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 14 323,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'enjoindre à la commune de Blagnac de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser son licenciement et de lui verser les traitements dus ainsi que l'indemnité de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête, à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 270,46 euros à titre reconventionnel et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Blagnac déclare renoncer aux conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Blagnac déclare ne pas maintenir les conclusions reconventionnelles qu'elle a présentées tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Blagnac de ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Blagnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Blagnac.

Fait à Toulouse le 29 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2105912