Naturalization Deferral Annulment Mooted by Subsequent Ministerial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection concerning the two-year deferral of their naturalization application and an order to reinvestigate the request, following a prior administrative appeal that was implicitly rejected. The court determined that since the Minister of the Interior subsequently abrogated the contested decision through a new decision issued after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision being necessary on those specific claims, and the request for costs was rejected under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Mooted by Subsequent Ministerial Decision: The court determined that since the Minister of the Interior subsequently abrogated the contested decision through a new decision issued after the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision being necessary on those specific claims, and the request for costs was rejected under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify issuing an order ('ordonnance') when there is no longer any need to rule on the merits of the case.
This provision governs the award of costs, although the court ultimately decided not to grant the amount requested by the applicant in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. A B, représenté par Me Roumens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision implicite de rejet a été abrogée par une décision du 14 décembre 2021 et qu'il procède à une nouvelle instruction du dossier de M. B.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 2 février 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, M. B prend acte de l'abrogation de la décision attaquée et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 14 décembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,