National Library Reinstatement and Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the National Library's president to appoint them to a suitable position and to compel reassignment, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been reinstated to a position corresponding to their profile following the filing of the initial application, and therefore dismissed the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Library Reinstatement and Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
This article allows the President of the judicial division to order that there is no longer any need to rule on a request.
This article was cited in the reasoning for the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé à un poste conforme à ses compétences ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la BNF de le réemployer sur un poste correspondant à son profil ;
3°) de mettre à la charge de la présidente de la BNF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la BNF, représentée par Me Delion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé à un poste conforme à ses compétences. Il demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de la BNF de le réemployer sur un poste correspondant à son profil. Toutefois, il ressort de l'instruction que par une décision du 13 avril 2021, postérieurement au dépôt de sa requête, M. B a été réintégré par la BNF sur le poste correspondant à ses compétences sur lequel il candidatait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la BNF la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la Bibliothèque Nationale de France.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2105909/6-