Mootness of Family Reunification Petition Following Grant of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request and an order compelling the prefect to grant it, but the prefect later granted the request by decision dated after the filing of the petition, rendering the claims in the initial request moot. The court, exercising its power under the administrative justice code to note that there is no longer a need to rule on a request, concluded that since the petitioner had obtained satisfaction, there was no need to rule on the merits of the case, and therefore rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Family Reunification Petition Following Grant of Request: The court, exercising its power under the administrative justice code to note that there is no longer a need to rule on a request, concluded that since the petitioner had obtained satisfaction, there was no need to rule on the merits of the case, and therefore rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application because the appeal became moot.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the appellant's requests regarding costs.
Cited in the appellant's initial request (point 3) and mentioned in the context of Article L. 761-1 in Article 2 of the dispositive, although the final ruling on costs only explicitly mentions Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mazouin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une décision du 16 novembre 2021, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse par une décision du 16 novembre 2021, sous réserve du contrôle médical favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de regroupement familial. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105903