Legislator Jurisprudence & Législation
2105902 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2105902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the administrative rejection of their request for priority and urgent accommodation, citing precarious weekly hotel lodging for their family and the lack of response from the mediation commission regarding their formal application. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the mediation commission had, in fact, issued a decision on September 7, 2021, recognizing the priority and urgency of the applicant's need for accommodation, which decision superseded the implicit rejection being challenged and occurred before the court filing. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and dismissed the remaining claims regarding legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Case Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the mediation commission had, in fact, issued a decision on September 7, 2021, recognizing the priority and urgency of the applicant's need for accommodation, which decision superseded the implicit rejection being challenged and occurred before the court filing. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and dismissed the remaining claims regarding legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union priorité découlant du dépôt retrait de la requête demande de réexamen administratif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's decision to rule by order because there was no longer any issue to decide regarding the annulment and injunction claims.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs borne by the opposing party.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs borne by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande d'hébergement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de pourvoir à son hébergement dans un délai d'un mois ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- depuis le 15 décembre 2020, il est logé avec son épouse et leurs deux enfants dans un hôtel à Saint-Jean-de-Védas dans le cadre d'un hébergement renouvelé chaque semaine après un appel au 115 ; sa famille n'a ainsi aucune garantie sur le caractère pérenne de cette prise en charge ; sa demande du 28 mai 2021 tendant à un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale auprès de la commission de médiation du département de l'Hérault est restée sans réponse ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il remplit les critères pour que son droit à un hébergement soit reconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que, si le secrétariat de la commission de médiation a informé le requérant, par un courrier du 1er juin 2021, qu'elle se prononcerait sur sa demande d'hébergement avant le 9 juillet 2021, la commission n'a toutefois pas pu se réunir avant le 7 septembre 2021, séance au cours de laquelle elle a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande d'hébergement, présentée le 28 mai 2021 sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier par le préfet de l'Hérault que, par une décision en date du 7 septembre 2021, dont il n'est pas justifié au dossier de la date de sa notification à l'intéressé, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le caractère prioritaire de la demande d'accueil de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision, qui est intervenue avant l'introduction de la présente requête en faisant droit à la demande de M. B, s'est substituée à la décision implicite de rejet dont l'annulation est demandée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 3 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 août 2022.

La greffière,

L. Rocher lr