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2105895 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Deemed Withdrawal of Administrative Appeal

Numéro de cause 2105895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision regarding job classification and compensation, as well as reimbursement of legal costs, but after the court invited her to expressly confirm the continuation of her claims pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to do so within the prescribed one-month period. The court reasoned that this lack of confirmation constituted a deemed withdrawal from all aspects of her request, leading the president of the judicial formation to issue an order formally accepting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Deemed Withdrawal of Administrative Appeal: The court reasoned that this lack of confirmation constituted a deemed withdrawal from all aspects of her request, leading the president of the judicial formation to issue an order formally accepting this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative frais administratifs annulation du congé défaut de preuve aspects juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken by the court.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme A demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur départemental des territoires de la Savoie, en date du 3 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet à mon recours gracieux ;

2°) d'enjoindre la direction départementale des territoires de la Savoie, sous astreinte, de classer son poste dans le groupe de fonctions de sujétions et d'expertise n°2 et de lui allouer l'indemnité de ce groupe ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés pour mener d'éventuelles actions nécessaires à l'instruction.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 9 janvier 2024 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Savoie.

Fait Grenoble, le 20 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2105895