Petitioner Withdraws Administrative Action Against Public Housing Office Seeking Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated administrative proceedings against a public housing office, seeking a stay of proceedings pending mediation, damages of €10,000 for alleged moral harassment, discrimination related to a disability, and psychosocial risks affecting health and career, plus €1,500 for legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal request as it was unconditional, thereby terminating the case by ordering that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Administrative Action Against Public Housing Office Seeking Damages: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal request as it was unconditional, thereby terminating the case by ordering that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the case and action by Ms. A, constituting the final order.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal (désistement) via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Deschamps, demande au tribunal administratif de céans :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation volontairement engagée par les parties dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de Bagnolet, établissement public local à caractère industriel et commercial ;
2°) de condamner l'Office public de l'habitat de Bagnolet au versement de la somme de 10 000 euros à Mme A au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Bagnolet le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a commis plusieurs agissements fautifs à son égard dès lors qu'elle aurait été exposée, d'une part, à des faits de harcèlement moral et de discrimination liés à son handicap qui ont eu une incidence sur sa santé ainsi que sa carrière et rémunération et, d'autre part, à des risques psycho-sociaux.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office public de l'habitat de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.