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2105894 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority: Rejection of Appeal Lacking Legal Substance

Numéro de cause 2105894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A single-person simplified joint-stock company sought the cancellation of an additional corporate tax assessment, including penalties, for the fiscal year ending December 31, 2017, but filed a request that contained no legal arguments to support its claims, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period. The administrative court rejected the company's request based on the provision allowing the rejection of appeals that only raise manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or arguments lacking the necessary factual support or precision to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority: Rejection of Appeal Lacking Legal Substance: The administrative court rejected the company's request based on the provision allowing the rejection of appeals that only raise manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or arguments lacking the necessary factual support or precision to assess their merits.

Mots-clés

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sociétés anonymes autorité fiscale taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises liquidation fiscale de l'entreprise syndicat de communes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the company's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked any asserted grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Saint Georges demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la présente requête, la société Saint Georges demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société Saint Georges doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Saint Georges est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Georges et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

L. BELLE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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