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2105892 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Housing Subsidy Appeal and Denial of Agency Costs

Numéro de cause 2105892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the rejection of her administrative appeal concerning the withdrawal and required reimbursement of a housing subsidy, and also requested an order compelling the relevant agency to grant her an occupancy exemption without mandatory rental obligations, but subsequently filed an unequivocal and simple withdrawal of her entire petition. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the opposing agency's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Housing Subsidy Appeal and Denial of Agency Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the opposing agency's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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retrait de la demande subvention remboursement de frais frais de logement renonciation à la concession autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim as requested by the claimant.

Article 2

This article rejects the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the opposing party regarding the request for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule by order on the recorded withdrawal of the claim and on requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision, non notifiée, portant retrait avec reversement de la subvention qui lui avait été accordée le 22 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui accorder le bénéfice d'une dispense d'occupation du logement, sans l'assortir d'une obligation de le mettre en location à titre de résidence principale.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 6 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Melun, le 2 février 2023.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°210589