Procedural Inertia Leading to Deemed Withdrawal of Application for Position Reclassification and Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental director's decision and implicit rejection of an administrative appeal, requesting an order compelling the administration to reclassify their position into a specific function group and grant associated compensation, plus reimbursement of related expenses. The court noted that despite being formally invited to confirm the maintenance of their claims under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to expressly confirm their request within the stipulated one-month deadline, leading the President to rule, based on the pertinent article concerning procedural inertia, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire application, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Inertia Leading to Deemed Withdrawal of Application for Position Reclassification and Compensation: The court noted that despite being formally invited to confirm the maintenance of their claims under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to expressly confirm their request within the stipulated one-month deadline, leading the President to rule, based on the pertinent article concerning procedural inertia, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire application, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Cited in the reasoning as the basis for giving formal notice of the withdrawal via order.
The court formally acknowledged the withdrawal of the request based on the presumed withdrawal following the non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des territoires de la Savoie, en date du 3 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre la direction départementale des territoires de la Savoie, sous astreinte, de classer son poste dans le groupe de fonctions de sujétions et d'expertise n°2 et de lui allouer l'indemnité de ce groupe ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés pour mener d'éventuelles actions nécessaires à l'instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 9 janvier 2024 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Savoie.
Fait Grenoble, le 20 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2105889