Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and to compel the prefect to grant the application, but the administrative court dismissed the case by ruling that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire claim because, following an invitation to expressly confirm the maintenance of his conclusions under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, neither the petitioner nor his representative provided the required confirmation within the stipulated one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Family Reunification Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, neither the petitioner nor his representative provided the required confirmation within the stipulated one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act stating that the withdrawal of the appeal is noted.
The reasoning cites this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A B, représenté par
Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sur place au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 1er septembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B, qui a reçu notification de cette mesure d'instruction par l'intermédiaire de son conseil le 1er septembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,