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2105881 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Housing Annulment)

Numéro de cause 2105881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from the previous year rejecting her application for housing, but the administrative court deemed her to have withdrawn the appeal because she failed to expressly confirm its continuation after the registry sent a notice under the relevant administrative justice code article to her last known address, resulting in the notice being returned as undeliverable, which, according to the court, meant she was deemed to have received the notice and subsequently failed to respond within the prescribed one-month minimum period, leading to the court issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation expulsion d'un logement droit à la résolution du contrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The dispositive grants the request to note the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of the conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 24 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande du 24 avril 2023 adressée à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 2 mai 2023. Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 2 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105881