Municipality's Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul an enforcement order and a related payment demand issued by a public land establishment totaling over 70,000 euros, and also requested related legal costs. The court, acting under the authority granted by articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the municipality failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the 30-day period following a formal invitation sent by letter on July 10, 2024, leading the court to deem the municipality to have withdrawn from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims: The court, acting under the authority granted by articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the municipality failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the 30-day period following a formal invitation sent by letter on July 10, 2024, leading the court to deem the municipality to have withdrawn from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the dispositive act of giving notice of the withdrawal (désistement) by the applicant.
This article authorizes the President to issue an order acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2021 et 13 avril 2022, la commune de Dannemarie, représentée par DSC Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 octobre 2020 par l'Etablissement Public Foncier d'Alsace pour un montant de 70 365,03 euros ;
2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 70 365,03 euros résultant d'une mise en demeure que le comptable public de l'établissement précité lui a adressée le 28 juin 2021 ;
3) de mettre à la charge de l'Etablissement Public Foncier d'Alsace le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2022 et 19 juillet 2023, l'Etablissement Public Foncier d'Alsace, représenté par la SELARL CM Affaire Publiques, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Dannemarie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 10 juillet 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, la commune de Dannemarie a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre du 10 juillet 2024, dont son conseil a accusé réception le même jour, la commune de Dannemarie a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête introduite le 25 août 2021. La commune, qui n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, doit dès lors être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la commune de Dannemarie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dannemarie, à l'Etablissement Public Foncier d'Alsace et au comptable public de cet établissement.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,