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2105878 Généré par l'IA

Withdrawal of Contested Administrative Act Before Judgment

Numéro de cause 2105878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary sanction and career reinstatement order issued by the regional president, but the court issued an order of non-lieu (no need to rule) because the responsible authority officially withdrew the contested administrative act via a subsequent order before the judge ruled on the merits. The court reasoned that when a challenged administrative act is definitively withdrawn before judgment, it retroactively ceases to exist in the legal order, thereby eliminating the object of the original annulment claim, even if the act had already been partially executed, and consequently, there was no need to rule on the principal conclusions or the request for associated costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Contested Administrative Act Before Judgment: The court reasoned that when a challenged administrative act is definitively withdrawn before judgment, it retroactively ceases to exist in the legal order, thereby eliminating the object of the original annulment claim, even if the act had already been partially executed, and consequently, there was no need to rule on the principal conclusions or the request for associated costs.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative autorité disciplinaire sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union effets des arrêts préjudiciels frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the case (Art. R. 222-1 al. 3) and regarding the costs (Art. R. 222-1 al. 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when ruling not to grant the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Seingier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la présidente de la région Occitanie du 9 septembre 2021 portant sanction disciplinaire et reconstitution de carrière et d'enjoindre à celle-ci de reconstituer sa carrière à compter du 8 février 2017 et à procéder au rappel de traitement correspondant à sa nouvelle situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la région Occitanie conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Par arrêté du 7 décembre 2022, la présidente de la région Occitanie a décidé de retirer son arrêté du 9 septembre 2021 dont M. B demandait l'annulation et qui conclut lui-même à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions principales. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Occitanie.

Fait à Montpellier, le 16 janvier 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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