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2105874 Généré par l'IA

State Compliance with Career Reconstitution Order Lifts Penalty

Numéro de cause 2105874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court, referencing its prior judgment of August 5, 2022, which imposed a provisional daily penalty of 100 euros against the State if the Minister of Agriculture failed to ensure the financial reconstitution of an individual's career within three months, addressed a subsequent filing by the Minister reporting that the career reconstitution had been completed via a September 14, 2020 order, resulting in a payment of 5,424.24 euros. Based on this report demonstrating compliance with the prior order, and invoking the provision allowing tribunal presidents to issue orders declaring no further action necessary on a request, the court consequently ordered that there was no need to liquidate the penalty previously imposed.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative; State Compliance with Career Reconstitution Order Lifts Penalty: Based on this report demonstrating compliance with the prior order, and invoking the provision allowing tribunal presidents to issue orders declaring no further action necessary on a request, the court consequently ordered that there was no need to liquidate the penalty previously imposed.

Mots-clés

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conformité administrative ordre de paiement conversion de la peine pécuniaire mandat de répression état requis dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an ordinance declaring that there is no need to rule on a request (specifically, to confirm that there is no need to liquidate the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 5 août 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisoire à la charge de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution financière de la carrière de Mme B, en exécution du jugement du 20 juillet 2017. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique que par un arrêté du 14 septembre 2020, les services du ministre chargé de l'agriculture ont reconstitué la carrière de Mme B et qu'en conséquence, l'administration lui a versé la somme de 5424,24 euros correspondant à la reconstitution financière de sa carrière depuis le 1er avril 1999.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) " ;

2. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du 5 août 2022 et il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 5 août 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.