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2105872 Généré par l'IA

Ministry of Agriculture and Food Sovereignty v. Execution of Career Reconstitution Order

Numéro de cause 2105872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Ministry of Agriculture and Food Sovereignty was ordered by a prior judgment to reconstitute an individual's career within three months, under penalty of a provisional daily fine of 100 euros, replacing a previous 50-euro fine. The Ministry subsequently informed the court that it had issued an order in July 2021 reconstituting the career and paid the individual the corresponding sum of 3302.42 euros, thereby executing the decision. Consequently, the Tribunal Administratif de Grenoble ruled, based on its authority to note when no further action is required concerning a request, that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of Agriculture and Food Sovereignty v. Execution of Career Reconstitution Order: The Ministry subsequently informed the court that it had issued an order in July 2021 reconstituting the career and paid the individual the corresponding sum of 3302.42 euros, thereby executing the decision. Consequently, the Tribunal Administratif de Grenoble ruled, based on its authority to note when no further action is required concerning a request, that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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souveraineté droit agricole réintégration de la nationalité champ d'application de la réglementation arrêté du Conseil d'État libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order, stating there is no need to liquidate the penalty imposed by the prior judgment.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order when there is no longer reason to rule on a request, which justifies the decision not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 5 août 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisoire à la charge de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution financière de la carrière de Mme B, en exécution du jugement du 20 juillet 2017. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique que par un arrêté du 12 juillet 2021, les services du ministre chargé de l'agriculture ont reconstitué la carrière de Mme B et qu'en conséquence, l'administration lui a versé la somme de 3302,42 euros correspondant à la reconstitution financière de sa carrière depuis le 1er janvier 1995.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) " ;

2. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du 5 août 2022 et il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 5 août 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.