Mootness of Construction Permit Annulment Following Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a construction permit and the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning that permit. The court determined that since the mayor subsequently issued an order on March 18, 2024, withdrawing the contested construction permit, the applicant's conclusions for annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment request. Consequently, the court rejected the parties' related requests for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Construction Permit Annulment Following Permit Withdrawal: The court determined that since the mayor subsequently issued an order on March 18, 2024, withdrawing the contested construction permit, the applicant's conclusions for annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment request. Consequently, the court rejected the parties' related requests for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the authority granted by this article (specifically point 3, allowing it to rule that there is no need to rule on a request) as the basis for its order.
This article was cited in the dispositive to reject the parties' requests concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, la SCI Star Tech 15è, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a rejeté son recours gracieux formé le 6 avril 2021 en vue d'obtenir le retrait du permis de construire délivré le 11 février 2021 à M. B A ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rosier :
- conclut au rejet de la requête ;
- demande au tribunal, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de son projet ;
- demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un courrier a été adressé le 27 mars 2024 à la SCI Star Tech 15è à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un courrier enregistré le 26 avril 2024, la SCI Star Tech 15è a indiqué au tribunal qu'elle entendait maintenir ses conclusions et n'entendait pas se désister.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête et mentionnant les voies et délais de recours, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a, faisant suite à la demande du pétitionnaire, retiré le permis de construire attaqué. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conclusions en annulation présentées par la SCI Star Tech 15è est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SCI Star Tech 15è.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Star Tech 15è, à
M. B A et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,