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2105867 Généré par l'IA

Administrative Attaché v. Mobility Results Annulment

Numéro de cause 2105867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative attaché whose request for transfer was denied based on the 2021 mobility results sought the annulment of these results, alleging lack of motivation, incompetence, and a formal defect. The court ruled that the conclusions seeking annulment were inadmissible because the challenged mobility results constituted an indivisible whole, precluding the applicant from seeking only a partial annulment based on his exclusion from the results, leading to the rejection of the entire request under the authority granted to the President of the Tribunal for manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Attaché v. Mobility Results Annulment: The court ruled that the conclusions seeking annulment were inadmissible because the challenged mobility results constituted an indivisible whole, precluding the applicant from seeking only a partial annulment based on his exclusion from the results, leading to the rejection of the entire request under the authority granted to the President of the Tribunal for manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée absence injustifiée vice de forme décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by the President of the chamber pursuant to this article regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministère de l'intérieur du 16 juin 2021 relative aux résultats 2021 de la mobilité des attachés d'administration au sein des services déconcentrés ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- la décision du ministère de l'intérieur relative à la mobilité 2021 des attachés d'administration n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l'intérieur des outre-mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle doit être regardée comme une demande d'annulation d'un télégramme ayant un objet uniquement informatif et donc ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, attaché d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur affecté depuis le 1er septembre 2018 à la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne à Melun, a demandé une mutation vers des services de l'Etat de l'Ile de la Réunion. Suite aux résultats 2021 de la mobilité des attachés d'administration au sein des services déconcentré, M. A s'est vu refusée sa demande de mutation. Par requête enregistrée le 21 juin 2021, M. A demande l'annulation du projet de résultats 2021 de la mobilité des attachés d'administration au sein des services déconcentré.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

3. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée.

4. Les conclusions des requérants tendent uniquement à l'annulation qu'il résulte de ces dernières dispositions que le projet de résultats 2021 de la mobilité des attachés d'administration au sein des services déconcentrés contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce projet présente un caractère indivisible ; que, par suite, les conclusions initiales de M. A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 18 septembre 2024 .

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,