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2105867 Généré par l'IA

Stock Company v. Regional Health Agency: Withdrawal of Appeal After Satisfactory Resolution

Numéro de cause 2105867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified stock company sought annulment of a regional health agency's decision that conditioned the grant of authorization for long-term care activities on securing financing from the national health care offer directorate and the agreement of the departmental council for dependency and housing funding, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal. The court issued an order because the applicant subsequently declared a pure and simple withdrawal of its request, indicating it had obtained satisfaction from the regional health agency, rendering the case moot, and thus the court formally recorded the withdrawal as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Stock Company v. Regional Health Agency: Withdrawal of Appeal After Satisfactory Resolution: The court issued an order because the applicant subsequently declared a pure and simple withdrawal of its request, indicating it had obtained satisfaction from the regional health agency, rendering the case moot, and thus the court formally recorded the withdrawal as per the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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accord d'entreprise protection de la santé caisse-maladie décisions en matière médicale retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the SAS Le Méridien's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Le Méridien, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Moulin, demande au tribunal d'annuler la décision n° 2021 A 003 du 27 avril 2021 seulement en ce que le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a subordonné l'octroi, pour elle, de l'autorisation d'exercer une activité de soins de longue durée sur la commune de Nice à la condition d'obtention par l'ARS des financements auprès de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) et de l'accord de financement de la dépendance et de l'hébergement par le conseil département des Alpes-Maritimes, ensemble la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'ARS PACA a rejeté son recours gracieux formé le 9 juillet 2021 à l'encontre de la décision susmentionnée du 27 avril 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, directeur général de l'agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur conclut :

- au rejet des conclusions en annulation de la requête ;

- au rejet de la demande de la SAS Le Méridien tendant à enjoindre à la direction générale de l'ARS PACA à faire toutes communications utiles à Me Moulin, son conseil, notamment la communication du rapport d'instruction complet présenté en commission spécialisée de l'offre de soins (CSOS) du 8 mars 2021.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, la SAS Le Méridien qui indique avoir obtenu satisfaction de la part de l'agence régionale de santé a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, dès lors que cette dernière est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, la SAS Le Méridien a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Le Méridien.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Méridien et au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 23 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.