Agency v. Public Entity Interest Overpayment Claim Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agency challenged a public entity's order to pay €6,328.72 in interest on an overpayment, but during the proceedings, the public entity partially revoked the order, reducing the amount due to €4,385.20, which the agency accepted while continuing to seek annulment for the remaining €1,943.52. The court determined that because the public entity's subsequent decision explicitly reduced the original debt by the exact amount the agency was still contesting (€1,943.52), the claims for annulment and discharge of that specific sum had lost their object, thus rendering it unnecessary to rule on those central claims, while also rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agency v. Public Entity Interest Overpayment Claim Mootness: The court determined that because the public entity's subsequent decision explicitly reduced the original debt by the exact amount the agency was still contesting (€1,943.52), the claims for annulment and discharge of that specific sum had lost their object, thus rendering it unnecessary to rule on those central claims, while also rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to state that there is no longer any need to rule on the annulment and discharge conclusions.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the operative part regarding the rejection of conclusions related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), représentée par Me Ruffié, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 3 septembre 2021 par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue de recouvrer la somme de 6 328,72 euros correspondant aux intérêts sur un indu de 168 308,36 euros pour la période courant du 26 février 2021 au 30 avril 2021 ;
2°) de la décharger de la somme de 6 328,72 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, complété par des pièces enregistrées le 1er août 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, l'agence de l'alimentation Nouvelle- Aquitaine (AANA) indique abandonner son moyen relatif à la prescription, accepter la réduction de la somme due à FranceAgriMer à hauteur de 4 385,20 euros et demande de la décharger de la seule somme de 1 943,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par sa requête introductive d'instance, l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) a demandé au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 3 septembre 2021 par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue de recouvrer la somme de 6 328,72 euros correspondant aux intérêts sur un indu de 168 308,36 euros pour la période courant du 26 février 2021 au 30 avril 2021. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 juillet 2024, intervenue en cours d'instance, la directrice générale de FranceAgriMer a partiellement rapporté le titre de recette attaqué en réduisant la somme à recouvrer d'un montant de 1 943,52 euros, laissant ainsi à la charge de l'AANA la somme de 4 385,20 euros. Au vu de cette décision, l'AANA a produit un mémoire le 25 septembre 2024 dans lequel elle a mentionné qu'elle maintenait ses conclusions à fin d'annulation du titre de recette émis le 3 septembre 2021, tout en indiquant expressément qu'elle acceptait la réduction de la créance due à FranceAgriMer à hauteur de 4 385,20 euros et en demandant de la décharger de la seule somme de 1 943,52 euros. Dans la mesure où le titre de recette initialement contesté ne l'est plus désormais qu'à hauteur de la somme de 1 943,52 euros et où, par la décision précitée du 25 juillet 2024, la directrice générale de FranceAgriMer a précisément réduit ce titre de cette même somme, les conclusions de la requête à fin d'annulation et celles à fin de décharge de la somme de 1 943,52 euros ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par l'AANA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,