Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily penalty for failure to rehouse an individual, the administrative authority informed the court that the individual had been removed from the social housing waiting list in October 2019 due to non-renewal of their application, meaning the injunction was deemed executed as of that date. Consequently, the court liquidated the penalty, ordering the State to pay €4,950 to the national housing support fund, calculating the accumulated penalty from January 1, 2019, until October 16, 2019, as per the relevant housing and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Consequently, the court liquidated the penalty, ordering the State to pay €4,950 to the national housing support fund, calculating the accumulated penalty from January 1, 2019, until October 16, 2019, as per the relevant housing and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the State to pay the liquidated fine amount.
The final order liquidates the fine based on the provision that originally imposed the fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1804799 du 2 octobre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 16 octobre 2019 pour cause de non-renouvellement.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 18 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de Mme B A.
3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 16 octobre 2019. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 950 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 16 octobre 2019 au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 950 (quatre mille neuf-cent-cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 octobre 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 avril 2023
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1